J.O. 209 du 8 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 août 2005 relatif au contrôle financier au sein des services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement


NOR : BUDB0510035A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales, et notamment ses articles 15 et 16,

Arrête :


Article 1


I. - En application des articles 1er et 2 du décret du 9 juillet 2003 susvisé, sont dispensés du visa du contrôleur financier les actes suivants émis par les services centraux du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :

a) Les ordonnances de paiement ;

b) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements juridiques de dépense consommant les crédits des titres III, IV et V dans la limite d'un montant égal à 100 000 ;

c) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'incidence sur l'augmentation du niveau des effectifs ni sur la masse salariale.

II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments budgétaires suivants :

- une programmation des dépenses, en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé par chapitre/article et, le cas échéant, par gestionnaire de crédits, actualisé autant de fois que nécessaire, et en tout état de cause lors de la demande d'engagement comptable complémentaire ou du solde des crédits ;

- établissement en début d'exercice d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et des effectifs déclinés par catégorie et par grade, et de masse salariale ;

- en matière de suivi des engagements : selon une périodicité trimestrielle et un niveau de détail identique à la présentation du budget prévisionnel, la production de tableaux d'exécution des crédits, de situation des effectifs réels et de masse salariale.

Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont détaillées dans un protocole signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier.

III. - Les dispenses citées aux a et b ci-dessus sont également applicables aux chapitres expérimentaux de la neuvième partie des titres III et V de la loi de finances de 2005.

Article 2


Le contrôle financier des services déconcentrés expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits de la 9e partie du titre III de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues aux alinéas 1° et 2° ci-dessous, ainsi qu'à l'article 3.

1° Pour les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, pris par les services déconcentrés du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement pris dans le cadre d'un engagement comptable global, sont dispensés du visa ou de l'avis du contrôleur financier les engagements juridiques en dessous d'un seuil fixé :

- entre 23 000 et 50 000 euros pour les subventions ;

- entre 100 000 et 418 600 euros pour les marchés de fournitures et services ;

- à 538 200 euros pour les marchés de travaux.

2° Les actes d'engagement de dépense de personnel non titulaire sont contrôlés dans les conditions suivantes :

- visa des contrats pour les recrutements d'une durée cumulée supérieure à 10 mois dans l'année ;

- examen sur compte rendu trimestriel pour les autres recrutements.

3° Dans le cadre des limites définies au 1° ci-dessus, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des procédures de contrôle mises en place par le gestionnaire. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision peuvent, éventuellement, être précisées dans un protocole signé entre l'ordonnateur et cette autorité.

Article 3


L'autorité chargée du contrôle financier met en place, sur les engagements dispensés de visa ou d'avis préalable, un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis préalable. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Elle reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires dans un délai de quinze jours suivant le terme de la période de référence du compte rendu.

Article 4


Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 5


Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel